Refus de donner suite une plainte pénale (art. 100 al. 3 PPF )
Sachverhalt
A. Le 22 mai 2004, A.______ a saisi le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) d’une plainte pénale dirigée contre plusieurs fonctionnaires de l’Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC), pour infrac- tions au sens des art. 251, 254, 307, 309, 312 et 314 CP. Il reproche en substance à l’AFC d’avoir fait preuve d’arbitraire et de partialité en considé- rant à tort qu’une vente d’actions s’était faite alors qu’il était administrateur unique de la société B.______ et en le rendant, en sa qualité de liquidateur présumé, codébiteur solidaire de l’impôt anticipé frappant l’excédent de li- quidation de la vente du capital-actions, à concurrence de Fr. 465'732.-. L’AFC aurait par ailleurs remis au Tribunal fédéral, saisi d’un recours de droit administratif par A.______ contre la décision rendue le 29 janvier 1999 par la Commission fédérale de recours en matière de contributions, un dossier incomplet qui a conduit la IIe Cour de droit public à rejeter le re- cours.
B. Considérant que A.______ ne fournissait à l’appui de sa plainte aucun élé- ment concret permettant de présumer que des éléments constitutifs des infractions citées aient été réalisés et que les faits portés à sa connais- sance ne lui permettaient pas de fonder des soupçons suffisants à l’encontre des personnes visées, le MPC a, par ordonnance du 14 juillet 2004, décidé de ne donner aucune suite à la plainte pénale.
C. Par acte du 23 juillet 2004, A.______ recourt contre cette ordonnance de- vant la Cour des plaintes. Tout en maintenant les termes de sa plainte du 22 mai 2004, il dénonce les injustices que les manquements de l’AFC lui ont, selon lui, fait subir.
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Sur le plan fédéral, l’action pénale est engagée par le MPC, auquel toute plainte ou dénonciation doit être adressée. S’il estime qu’il n’y a pas lieu de donner suite, le MPC en informe le dénonciateur ou le plaignant, de même que, si elle est connue, la personne visée par la dénonciation ou la plainte (art. 100 al. 1 à 4 PPF). A teneur de l’art. 100 al. 5 PPF, seule la victime au
- 3 - sens de l’art. 2 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI, RS 312.5) a qualité pour recourir, dans les dix jours, contre la décision par laquelle le MPC refuse d’engager l’action pénale. La procédure de recours contre une décision du MPC refusant d’emblée de suivre à la plainte ou à la dénonciation dont il est saisi est réglée exhausti- vement par l’art. 100 PPF, à l’exclusion des art. 105 bis al. 2 ou 106 al. 1bis PPF (ATF 129 IV 197 consid. 1.5 p. 200; SJ 2004 I p. 229 et note p. 232, 8G.125/2003; arrêt 8G.75/2003 du 5 septembre 2003 consid. 1.1). Dans une jurisprudence antérieure (ATF 128 IV 223), le Tribunal fédéral avait, tout en jugeant que la loi n’ouvrait pas la voie du recours au dénonciateur en tant que tel, laissé ouverte la question de savoir si le dénonciateur qui est en même temps un lésé direct pourrait avoir qualité pour recourir en vertu de l’art. 105bis al. 2 PPF du fait du préjudice illégitime que lui ferait subir la décision du MPC de ne pas donner suite à sa dénonciation. Dans sa jurisprudence la plus récente, citée plus haut, il a néanmoins tranché cette question par la négative, considérant, en se fondant sur l’intention du législateur, que l’art. 105bis al. 2 PPF ne se rapporte qu’à la période qui suit l’ouverture d’une enquête en vertu de l’art. 101 al. 1 PPF et non à celle qui la précède. C’est ainsi qu’en procédure fédérale la qualité pour recourir contre une décision du MPC de ne pas suivre à l’action pénale est diffé- rente selon les stades de la procédure : si le refus intervient d’emblée, seule la victime LAVI a qualité pour recourir (art. 100 al. 5 PPF), alors que, si la même décision est prise à l’issue de l’enquête préliminaire (art. 106 al. 1bis PPF) ou encore à la fin de l’instruction préparatoire (art. 120 al. 4 PPF), cette voie de recours est ouverte à tout lésé. La décision contestée ayant été prise d’entrée de cause, seule une victime au sens de la LAVI au- rait dès lors qualité pour s’en plaindre.
E. 2 Est une victime au sens de l’art. 2 al. 1 LAVI toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique. Constitue une atteinte à l’intégrité psychique, mentale ou morale, le fait de mettre en danger l’équilibre psychique ou la santé men- tale d’autrui (PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Traité théorique et prati- que, Zurich 2000, n° 1353 p. 300). Il ne suffit pas que la personne ait subi des désagréments, ou qu’elle ait perdu du temps ou de l’argent, elle doit être affectée dans sa santé physique ou psychique. L’atteinte doit de plus résulter directement de l’infraction. Il faut donc un rapport de causalité natu- relle entre l’infraction et l’atteinte (CORBOZ, Les droits procéduraux décou- lant de la LAVI, SJ 1996 p. 57). Même si le recourant a incontestablement subi des désagréments du fait des diverses procédures dont il a fait l’objet ou qu’il a initiées, il n’apparaît pas qu’il ait subi une atteinte directe à son in-
- 4 - tégrité psychique et encore moins qu’une atteinte éventuelle soit dans un lien de causalité naturelle avec les infractions qu’il dénonce. Par contre, il est constant que la situation dans laquelle il se trouve l’atteint dans ses in- térêts financiers, or, celui qui n’est atteint que dans ses intérêts financiers ne bénéficie pas de la protection spéciale accordée par la LAVI (KOLLY, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, Berne 2004, p. 29 et référence citée). Ne pouvant ainsi se prévaloir du statut de victime, le recourant n’a pas qualité pour recourir contre la décision du MPC et sa démarche est dès lors irrecevable.
E. 3 Il y a néanmoins lieu de préciser encore que les infractions dénoncées ne peuvent que viser des actes intentionnels et non des omissions ou des né- gligences. Or, rien dans le dossier remis à l’appui de la plainte pénale ne permet de supposer que les fonctionnaires de l’AFC, si tant est que les faits qui leur sont reprochés soient avérés, auraient agi dans le but de tromper autrui. Des négligences ou une appréciation erronée d’une situation don- née ne constituent pas les éléments constitutifs indispensables à l’ouverture d’une action pénale pour les infractions concernées. Ainsi, même si la qualité pour recourir avait été reconnue au recourant, la déci- sion du MPC n’aurait pas pu être remise en question.
E. 4 Selon l’art. 156 al. 1 OJ, applicable par renvoi de l’art. 245 PPF, la partie qui succombe est tenue au paiement des frais. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en application de l’art. 3 du règlement du 11 février 2004, entré en vigueur le 1er avril 2004 (RO 2004 1585), fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32), sera fixé à Fr. 500.--. L'émolument est couvert par l'avance de frais déjà versée.
- 5 -
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Un émolument de Fr. 500. --, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 19 août 2004
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
B und e sst r a f ge r i c ht T r ib una l pé na l f é dé r a l T r ib una l e p e na l e f e de r a l e T r ib una l pe na l f e de r a l
BK_B 107/04
Arrêt du 19 août 2004 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Hochstrasser, président, Ott et Ponti, La greffière Husson Albertoni Parties
A.______ recourant
contre
Ministère public de la Confédération
Objet
Refus de donner suite à une plainte pénale (art. 100 al. 3 PPF )
- 2 -
Faits: A. Le 22 mai 2004, A.______ a saisi le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) d’une plainte pénale dirigée contre plusieurs fonctionnaires de l’Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC), pour infrac- tions au sens des art. 251, 254, 307, 309, 312 et 314 CP. Il reproche en substance à l’AFC d’avoir fait preuve d’arbitraire et de partialité en considé- rant à tort qu’une vente d’actions s’était faite alors qu’il était administrateur unique de la société B.______ et en le rendant, en sa qualité de liquidateur présumé, codébiteur solidaire de l’impôt anticipé frappant l’excédent de li- quidation de la vente du capital-actions, à concurrence de Fr. 465'732.-. L’AFC aurait par ailleurs remis au Tribunal fédéral, saisi d’un recours de droit administratif par A.______ contre la décision rendue le 29 janvier 1999 par la Commission fédérale de recours en matière de contributions, un dossier incomplet qui a conduit la IIe Cour de droit public à rejeter le re- cours.
B. Considérant que A.______ ne fournissait à l’appui de sa plainte aucun élé- ment concret permettant de présumer que des éléments constitutifs des infractions citées aient été réalisés et que les faits portés à sa connais- sance ne lui permettaient pas de fonder des soupçons suffisants à l’encontre des personnes visées, le MPC a, par ordonnance du 14 juillet 2004, décidé de ne donner aucune suite à la plainte pénale.
C. Par acte du 23 juillet 2004, A.______ recourt contre cette ordonnance de- vant la Cour des plaintes. Tout en maintenant les termes de sa plainte du 22 mai 2004, il dénonce les injustices que les manquements de l’AFC lui ont, selon lui, fait subir.
La Cour des plaintes considère en droit: 1. Sur le plan fédéral, l’action pénale est engagée par le MPC, auquel toute plainte ou dénonciation doit être adressée. S’il estime qu’il n’y a pas lieu de donner suite, le MPC en informe le dénonciateur ou le plaignant, de même que, si elle est connue, la personne visée par la dénonciation ou la plainte (art. 100 al. 1 à 4 PPF). A teneur de l’art. 100 al. 5 PPF, seule la victime au
- 3 - sens de l’art. 2 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI, RS 312.5) a qualité pour recourir, dans les dix jours, contre la décision par laquelle le MPC refuse d’engager l’action pénale. La procédure de recours contre une décision du MPC refusant d’emblée de suivre à la plainte ou à la dénonciation dont il est saisi est réglée exhausti- vement par l’art. 100 PPF, à l’exclusion des art. 105 bis al. 2 ou 106 al. 1bis PPF (ATF 129 IV 197 consid. 1.5 p. 200; SJ 2004 I p. 229 et note p. 232, 8G.125/2003; arrêt 8G.75/2003 du 5 septembre 2003 consid. 1.1). Dans une jurisprudence antérieure (ATF 128 IV 223), le Tribunal fédéral avait, tout en jugeant que la loi n’ouvrait pas la voie du recours au dénonciateur en tant que tel, laissé ouverte la question de savoir si le dénonciateur qui est en même temps un lésé direct pourrait avoir qualité pour recourir en vertu de l’art. 105bis al. 2 PPF du fait du préjudice illégitime que lui ferait subir la décision du MPC de ne pas donner suite à sa dénonciation. Dans sa jurisprudence la plus récente, citée plus haut, il a néanmoins tranché cette question par la négative, considérant, en se fondant sur l’intention du législateur, que l’art. 105bis al. 2 PPF ne se rapporte qu’à la période qui suit l’ouverture d’une enquête en vertu de l’art. 101 al. 1 PPF et non à celle qui la précède. C’est ainsi qu’en procédure fédérale la qualité pour recourir contre une décision du MPC de ne pas suivre à l’action pénale est diffé- rente selon les stades de la procédure : si le refus intervient d’emblée, seule la victime LAVI a qualité pour recourir (art. 100 al. 5 PPF), alors que, si la même décision est prise à l’issue de l’enquête préliminaire (art. 106 al. 1bis PPF) ou encore à la fin de l’instruction préparatoire (art. 120 al. 4 PPF), cette voie de recours est ouverte à tout lésé. La décision contestée ayant été prise d’entrée de cause, seule une victime au sens de la LAVI au- rait dès lors qualité pour s’en plaindre.
2. Est une victime au sens de l’art. 2 al. 1 LAVI toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique. Constitue une atteinte à l’intégrité psychique, mentale ou morale, le fait de mettre en danger l’équilibre psychique ou la santé men- tale d’autrui (PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Traité théorique et prati- que, Zurich 2000, n° 1353 p. 300). Il ne suffit pas que la personne ait subi des désagréments, ou qu’elle ait perdu du temps ou de l’argent, elle doit être affectée dans sa santé physique ou psychique. L’atteinte doit de plus résulter directement de l’infraction. Il faut donc un rapport de causalité natu- relle entre l’infraction et l’atteinte (CORBOZ, Les droits procéduraux décou- lant de la LAVI, SJ 1996 p. 57). Même si le recourant a incontestablement subi des désagréments du fait des diverses procédures dont il a fait l’objet ou qu’il a initiées, il n’apparaît pas qu’il ait subi une atteinte directe à son in-
- 4 - tégrité psychique et encore moins qu’une atteinte éventuelle soit dans un lien de causalité naturelle avec les infractions qu’il dénonce. Par contre, il est constant que la situation dans laquelle il se trouve l’atteint dans ses in- térêts financiers, or, celui qui n’est atteint que dans ses intérêts financiers ne bénéficie pas de la protection spéciale accordée par la LAVI (KOLLY, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, Berne 2004, p. 29 et référence citée). Ne pouvant ainsi se prévaloir du statut de victime, le recourant n’a pas qualité pour recourir contre la décision du MPC et sa démarche est dès lors irrecevable.
3. Il y a néanmoins lieu de préciser encore que les infractions dénoncées ne peuvent que viser des actes intentionnels et non des omissions ou des né- gligences. Or, rien dans le dossier remis à l’appui de la plainte pénale ne permet de supposer que les fonctionnaires de l’AFC, si tant est que les faits qui leur sont reprochés soient avérés, auraient agi dans le but de tromper autrui. Des négligences ou une appréciation erronée d’une situation don- née ne constituent pas les éléments constitutifs indispensables à l’ouverture d’une action pénale pour les infractions concernées. Ainsi, même si la qualité pour recourir avait été reconnue au recourant, la déci- sion du MPC n’aurait pas pu être remise en question.
4. Selon l’art. 156 al. 1 OJ, applicable par renvoi de l’art. 245 PPF, la partie qui succombe est tenue au paiement des frais. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en application de l’art. 3 du règlement du 11 février 2004, entré en vigueur le 1er avril 2004 (RO 2004 1585), fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32), sera fixé à Fr. 500.--. L'émolument est couvert par l'avance de frais déjà versée.
- 5 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument de Fr. 500. --, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 19 août 2004 Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président:
La greffière:
Distribution - A.______ - Ministère public de la Confédération Indication des voies de recours Cet arrêt n'est pas sujet à recours.